Retour aux articles

La chambre de l’application des peines n’est saisie que dans la limite du jugement du JAP

Pénal - Procédure pénale
03/12/2020
Dans un arrêt du 18 novembre 2020, la Cour de cassation note que, par l’effet dévolutif de l’appel, la chambre de l’application des peines n’est saisie que dans la limite du jugement du JAP. Précisions.
Un homme est condamné à un an d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, sans assurance, sans permis de conduire, en récidive, violences et menaces. Un mandat d’arrêt est décerné à son encontre. Cette peine est ramenée à exécution quelques jours plus tard.
 
Il présente une requête afin d’être admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique. Le juge de l’application des peines (JAP) la rejette « en l’absence de gages suffisants de réinsertion présentés par le condamné ».
 
Il interjette appel mais quelques jours plus tard, deux condamnations à des peines d’emprisonnement de deux et quatre mois ont été mises à exécution, reportant sa date de libération. Puis une peine d’un an d’emprisonnement est mise à exécution. La date de liberté est donc reportée.
 
La chambre de l’application des peines confirme le jugement critiqué. Elle énonce que « les dispositions relatives à l’application des peines s’appliquent en considération de la situation globale du condamné ». Ainsi, la chambre se trouve saisie de toutes les condamnations qui ont été prononcées contre le condamné, appelant d’un jugement du JAP, même si certaines de ces condamnations sont intervenues après le jugement frappé d’appel.
 
Le Procureur général, qui soutient que l’appel et devenu sans objet, forme un pourvoi en cassation.
 
La Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la chambre de l’application des peines au visa des articles 509 et D. 49-44-1 du Code de procédure pénale. « Il résulte du premier de ces textes, applicable à la chambre de l’application des peines en vertu du second, que l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans les limites fixées par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant ».
 
Ainsi, par l’effet dévolutif de l’appel, la chambre de l’application des peines n’était saisie que dans la limite du jugement du JAP qui n’avait statué que sur l’aménagement d’une seule peine prononcée contre l’appelant, peine déjà exécutée.
 
 
 
Source : Actualités du droit