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La semaine du droit pénal spécial

Pénal - Droit pénal spécial
04/05/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit pénal spécial.
Intimité de la vie privée – atteinte – secret professionnel – garde à vue
« Vu l’article 226-1 du Code pénal ;
Ce texte incrimine le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en enregistrant des paroles prononcées à titre confidentiel sans le consentement de leur auteur, ou en fixant sans son consentement l’image d’une personne se trouvant en un lieu privé ; que lorsque l’acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s’y est pas opposée, alors qu’elle était en mesure de le faire ;
 
Il résulte de l’arrêt attaqué, de l’ordonnance qu’il confirme et des pièces de la procédure que M. S... et Mme B... , son épouse, ont porté plainte auprès du procureur de la République des chefs de violation du secret professionnel et du secret de l’instruction après la diffusion sur la chaîne W9, le 18 janvier 2013, d’un reportage intitulé "Prostitution : les nouvelles esclaves du trottoir, les nouveaux visages de la prostitution", qui retraçait les investigations menées sur les réseaux de prostitution asiatique dans le sud de Paris et notamment la surveillance de l’hôtel, géré par les intéressés, où les prostituées effectuaient leurs prestations ;
Il est apparu que si les auteurs du reportage avaient pris soin d’anonymiser les lieux et les personnes, le reportage n’en présentait pas moins, notamment, la garde à vue de Mme S... , intervenue à la suite de l’interpellation de l’intéressée le 24 janvier 2011 pour des faits de proxénétisme aggravé, laquelle a déclaré avoir été reconnue par des tiers, notamment par sa voix, à la suite de la diffusion du film ;
La plainte des requérants ayant été classée sans suite, ceux-ci ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du juge d’instruction des chefs précités le 14 octobre 2013, leur avocat faisant en outre valoir, par une note du 10 juillet 2015, qu’il avait été porté atteinte à l’intimité de la vie privée de Mme S... ;
Le juge d’instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu en date du 21 octobre 2015, les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;
 
Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction et écarter l’argumentation de Mme S... qui soutenait que le délit incriminé à l’article 226-1 du Code pénal était constitué, la chambre de l’instruction retient que les images et paroles d’une personne interpellée par les services de police puis interrogée au cours de sa garde à vue ne relèvent pas de l’intimité de la vie privée au sens de ce texte, et qu’au surplus aucun élément du dossier n’indique que les conditions de la garde à vue de Mme S... , qui a nécessairement vu la caméra, lui ôtaient la possibilité de faire valoir son opposition à l’enregistrement ;
 
Mais en prononçant ainsi, alors que, d’une part, l’enregistrement de la parole ou de l’image d’une personne placée en garde à vue est susceptible de constituer une atteinte à l’intimité de sa vie privée, d’autre part, une personne faisant l’objet d’une garde à vue n’est pas en mesure de s’opposer à cet enregistrement, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ».
Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-81.507, P+B+I *
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 4 juin 2020.
 
Source : Actualités du droit