Retour aux articles

La semaine de la procédure civile

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
05/02/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la procédure civile, la semaine du 27 janvier 2020.
Jugement frappé de contredit – jugement statuant sur la compétence
« Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2017), que Monsieur X a saisi une juridiction de proximité, par une déclaration au greffe, d'une demande de condamnation de Monsieur Y à lui payer une somme de 315 000 euros ; qu'un tribunal d'instance, auquel l'affaire a été renvoyée par application de l'article 847-4 du code de procédure civile, a, par un jugement du 30 mai 2017, déclaré irrecevable la saisine de la juridiction ; que Monsieur X a formé un contredit de compétence contre ce jugement
(…) Mais que l'article 91, alinéa 1er, du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige dès lors que le jugement frappé de contredit était rendu avant le 1er septembre 2017, ne s'applique qu'aux recours formés contre un jugement statuant sur la compétence ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt, qui a constaté que le contredit était dirigé contre un jugement d'une juridiction ayant, non pas statué sur la question de sa compétence, mais déclaré irrecevable sa saisine par une déclaration au greffe, se trouve légalement justifié »
Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-25.340, P+B+I*

Délai de péremption de l’instance – délai de deux ans
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2018), à la suite de la condamnation de la société Osica, devenue la société CDC habitat, bailleur de Monsieur X, à réaliser divers travaux dans le logement de ce dernier, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a été saisi de diverses demandes et contestations relatives à ces travaux et au commandement délivré à cet effet par Monsieur Y, huissier de justice, également attrait devant le juge de l'exécution par Monsieur X
(…) Pour constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption, l'arrêt retient qu'à compter de l'avis de fixation de l'affaire du 23 décembre 2013 et jusqu'à la déclaration du 13 octobre 2016 de l'appelant sollicitant le rétablissement de l'affaire, n'est intervenue aucune diligence des parties, qu'en effet, l'avis de fixation pour l'audience du 6 novembre 2014 a été adressé avant la clôture de l'affaire qui devait intervenir le 23 octobre 2014, de sorte qu'entre l'envoi de cet avis et la date prévue pour la clôture, les parties n'étaient pas dispensées d'accomplir des diligences interruptives de la péremption, qu'à cette date prévue pour la clôture, l'affaire a été de nouveau radiée et que ce n'est que le 13 octobre 2016 que l'appelant a constitué avocat et a sollicité le rétablissement, alors que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le 11 décembre 2013.
Or le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée. Lorsque l'affaire fait ultérieurement l'objet d'une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir.
Dès lors, ayant constaté qu'un avis de fixation de l'affaire pour être plaidée avait été adressé le 23 décembre 2013 et que l'affaire avait été radiée le 23 octobre 2014, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les textes susvisés »
Cass. 2e civ.,30 janv. 2020, n° 18-25.012, P+B+I*

Remise à parquet de la décision à notifier – délai pour interjeter appel
« Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2018), estimant que le porte-carte rigide “Alluma Wallet”, importé et vendu par la société Best of TV, par le biais de divers acteurs de la grande distribution tels que Cora et Carrefour, était une copie d’un porte-carte rigide “Fan Shaped” créé par la société taïwanaise Pro-Symnova Industry Co. Ltd (la société Pro-Symnova) et distribué par la société Ögon Designs, ces deux dernières sociétés ont fait assigner la société Best of TV devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale
(…)Vu l’article 684 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret no2017-892 du 6 mai 2017 :
En application de ce texte, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision.
Pour déclarer les appels irrecevables, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’à l'encontre des personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de remise à l'intéressé d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, et que la société Best of TV justifiant d'une notification du jugement entrepris à parquet, par acte du 21 septembre 2016, pour une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger, comme l'exige l'article 684, alinéa 1er du Code de procédure civile, celle-ci a valablement fait courir le délai d'appel de trois mois ouvert à la société Pro-Symnova, laquelle ne l'a interjeté que tardivement, le 20 juin 2017
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
Cass. 2e civ.,30 janv. 2020, n° 18-23.917, P+B+I*

Répétition de l’indu – absence d’exécution de la mesure d’exécution forcée
« Selon l’arrêt attaqué (Douai, 1er juin 2017), rendu en référé, que Monsieur X a fait procéder à une saisie-attribution le 4 mars 2014, sur les comptes bancaires de Madame Y sur le fondement de deux décisions judiciaires des 6 décembre 2007 et 18 novembre 2009 ; que Madame Y invoquant avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée, ouverte par jugement du 29 septembre 2011, et clôturée pour insuffisance d’actif, par un jugement du 25 septembre 2012, a saisi un juge des référés, en sollicitant la répétition de la somme saisie
(…) Mais la cour d’appel a exactement retenu que l’absence de contestation de la mesure d’exécution forcée n’interdisait pas à Madame Y d’agir en répétition de l’indu, devant le juge de droit commun, statuant en référé, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 211-4 du Code des procédure civiles d’exécution
Et la seconde branche du moyen, qui est nouvelle et mélangée de fait et de droit, est, comme telle, irrecevable »
Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-18.922, P+B+I*

Juge statuant au fond – pouvoirs
« Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), Monsieur X a relevé appel, par deux déclarations en date des 15 et 18 décembre 2017, du jugement d’un tribunal de commerce l’ayant notamment, déclaré responsable de l’insuffisance d’actif de la société Multimedia copy, placée en liquidation judiciaire, condamné à payer une certaine somme à Madame Y, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société et ayant prononcé à son encontre une interdiction de diriger pour une durée de 15 ans (…) Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
(…) Vu l’article 562 du Code de procédure civile :
Il résulte de ce texte que le juge qui décide qu’il n’est saisi d’aucune demande, excède ses pouvoirs en statuant au fond.
Après avoir dit que les deux déclarations d'appel déposées par Monsieur X ne défèrent à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué et que la cour n'est par suite saisie d'aucune demande, la cour d’appel a confirmé le jugement.
En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé »
Cass.2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-22.528, P+B+I*


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 5 mars 2020

 
Source : Actualités du droit