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Autorisation d’agir en justice donnée au syndic : nécessité de préciser l’identité des personnes à assigner ?

Civil - Immobilier
31/01/2020

► Il résulte de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que l'autorisation d'agir en justice donnée au syndic vaut, à défaut de limitation de pouvoirs de celui-ci, à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par l'obligation dont il est demandé le respect ; autrement dit, il n'est pas imposé que, dans l'autorisation d'agir en justice donnée au syndic par une assemblée générale, l'identité des personnes à assigner soit précisée, dès lors qu'elle est déterminable.

Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 23 janvier 2020 (Cass. civ. 3, 23 janvier 2020, n° 19-11.863, FS-P+B+I ; déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 23 juin 2004, n° 01-17.723, FS-P+B ; Cass. civ. 3, 1er mars 2005, n° 03-20.566, F-D; cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété», La représentation en justice du syndicat des copropriétaires par le syndic, La détermination des personnes visées par la procédure envisagée).

En l’espèce, un syndicat des copropriétaires, se plaignant de ce que des arceaux, installés sur la voie qui traversait une parcelle desservant d’autres copropriétés, empêchaient la libre circulation des membres de l'association syndicale libre (ASL) dont il était membre, ayant pour objet l'acquisition et l'entretien des équipements communs dont les voies de circulation, avait assigné notamment le syndicat des copropriétaires de la résidence voisine, pour obtenir leur condamnation à signer les actes notariés emportant rétrocession de la parcelle en cause, à enlever les arceaux et à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts.

Le syndicat des copropriétaires requérant faisait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice donnée au syndic par le syndicat des copropriétaires de la résidence voisine ; il soutenait que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat de copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale permettant de déterminer de façon certaine les personnes contre lesquelles l'action doit être dirigée.

L’argument est écarté par la Haute juridiction qui approuve les juges d’appel ayant retenu la solution précitée.

La cour avait relevé que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence en cause, qui avait, le 28 avril 2014, autorisé le syndic à agir contre l'ASL et le promoteur pour "non-respect des statuts" et fermeture de la voie, n'avait délivré qu'une autorisation limitée quant aux personnes visées. Elle avait, ensuite, constaté que l'assemblée générale de ces copropriétaires avait, le 3 juin 2016 (en réalité le 3 mai 2016), donné mandat au syndic d'agir en justice en vue de faire retirer l'arceau litigieux et faire valoir les droits de passage et d'accès au parking de la résidence.

Ayant retenu à bon droit qu'il n'était pas imposé que, dans l'autorisation d'agir en justice donnée au syndic par une assemblée générale, l'identité des personnes à assigner soit précisée, dès lors qu'elle était déterminable, elle avait pu en déduire que l'autorisation donnée au syndic était valable, dès lors que l'action devait être dirigée à l'encontre de l'ASL et des personnes qui avaient installé l'arceau ou qui s'opposaient à son enlèvement.

Source : Actualités du droit