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Demande d’AEC : précisions sur la suspension de la procédure par le préfet

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
26/11/2019
Une circulaire du 31 octobre 2019 détaille la procédure relative à la faculté pour le préfet de suspendre, au cas par cas, l’enregistrement et l’examen de certaines demandes d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) visant des implantations en dehors des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation du territoire.
La loi Élan du 23 novembre 2018 (L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 157, JO 24 nov.) permet au préfet du département d’implantation d’un projet commercial de suspendre, au cas par cas, l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de certaines demandes d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) concernant des implantations situées hors des secteurs d'intervention d’opérations de revitalisation du territoire (ORT ; C. com., art. L. 752-1-2 ; sur cette faculté v. D. n° 2019-795, 26 juill. 2019, JO 28 juill. ; v. aussi notre actualité Modalités de suspension de la procédure de demande d'autorisation d'exploitation commerciale et Le Lamy Droit immobilier 2019, n° 2067).
 
Une circulaire du 31 octobre 2019, mise en ligne le 20 novembre dernier, précise la procédure applicable. Elle vise « à assurer l’efficacité d’un dispositif reposant sur un examen ʺau par casʺ des projets, qui traduit ainsi le caractère exceptionnel, mais néanmoins fondamental, de la faculté de suspension » ainsi attribuée aux préfets. « Il ne s’agit pas, en effet, de substituer l’État aux commissions d’aménagement commercial, ni l’arrêté préfectoral (de suspension de la procédure devant les commissions départementales) aux avis et décisions que ces commissions prennent collégialement et sans vote du préfet ou, en cas de recours administratif (devant la CNAC), hors pouvoir hiérarchique des ministres ». La circulaire souligne également que cette faculté de suspension qui « répond à une raison impérieuse d’intérêt général en termes d’aménagement du territoire, au regard des objectifs et moyens investis dans des opérations de revitalisation de territoires », « ne saurait avoir pour conséquence que des projets présentant potentiellement un risque pour ces opérations bénéficient d’autorisations implicites, en cas de dépassement de délais empêchant leur examen en CDAC, ce qui serait naturellement en totale opposition avec l’objectif du législateur : le délai de 2 mois fixé à l’article L.752-14 (II) du Code de commerce doit ainsi être strictement respectée ».

La circulaire présente, d’une part, l’impact de la procédure de suspension sur la procédure devant la CDAC, avant et après la suspension, et, d’autre part, la procédure de suspension (champ d’application et appréciation au cas par cas), dont un schéma figure en annexe.

Un bilan du dispositif, mettant en exergue les éventuelles difficultés rencontrées, sera réalisé en fin d’année 2020.
Source : Actualités du droit