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Majoration du prix d’acquisition : gare à l’absence de justification des dépenses

Civil - Fiscalité des particuliers
26/11/2019
La cour administrative d’appel de Nancy rappelle que les contribuables souhaitant majorer le prix d’acquisition d’un bien doivent supporter personnellement le coût des travaux réalisés. 
Comme le prévoit le 4° de l’article 150 VB du CGI, le prix d’acquisition d’un immeuble peut être majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration supportées par le vendeur.
Un couple cède deux immeubles à usage d’habitation pour un montant total de 293 000 euros. L’administration corrige le montant de la plus-value résultant de cette cession au motif que certaines dépenses de travaux ne sont pas justifiées.
Ainsi, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises en recouvrement au titre de l’année 2012 pour un montant de 51 618 euros.  Les requérants demandent la décharge de ces rappels.

Le tribunal administratif de Besançon fait droit à cette demande à hauteur d’une somme de 92 888 euros. Le surplus de la demande étant rejeté, les requérants font appel.Ils prétendent que plusieurs dépenses peuvent majorer le prix d’acquisition des deux immeubles cédés.

Pour distinguer les dépenses admises en majoration du prix d’acquisition de celles qui ne peuvent l’être, la cour administrative d’appel se fonde sur des éléments factuels relevés par l’administration fiscale, en particulier sur les factures et les comptes bancaires des contribuables.  Les juges estiment notamment « qu'un chèque d'un montant de 9 774,40 euros a bien été débité le 27 janvier 2011 ».
En revanche, ils relèvent que « le relevé bancaire n° 1 du 7 février 2011 relatif au compte courant n° XXXXX, qui atteste le paiement par chèque d'une somme de 5 000 euros le 2 février 2011, ne comporte aucune indication sur le ou les titulaires de ce compte. Dans ces conditions, Monsieur X ne justifie pas avoir personnellement réglé cet acompte de 5 000 euros à l'entreprise " Doras " et ne peut demander que la prise en compte de la somme de 9 774,40 euros » (CAA Nancy, 2e ch.,14 nov. 2019, n° 18NC02175). 

Au terme de leur analyse, les juges admettent qu’un montant de 17 092 euros peut venir majorer le prix d’achat des deux biens.
Source : Actualités du droit