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La semaine du droit de la famille

Civil - Personnes et famille/patrimoine
25/11/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la famille, la semaine du 18 novembre 2019.
QPC – placement en vue de l’adoption – établissement de la filiation
« X est née le 23 octobre 2016. Sa mère a demandé le secret de son accouchement. Le lendemain, l'enfant a été admise, à titre provisoire, comme pupille de l'Etat puis, à titre définitif, le 24 décembre suivant. Le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à son adoption le 10 janvier 2017 et une décision de placement a été prise le 28 janvier. L’enfant a été remise au foyer de Monsieur et Madame Y le 15 février. Après avoir, le 2 février 2017, entrepris des démarches auprès du procureur de la République pour retrouver l’enfant, et ultérieurement identifié celle-ci, Monsieur Z, père de naissance, l’a reconnue le 12 juin. Monsieur et Madame Y ayant déposé une requête aux fins de voir prononcer l'adoption plénière de l'enfant, Monsieur Z est intervenu volontairement dans la procédure
(…) Les dispositions dont la constitutionnalité sont contestées sont d’une part, l’article 351, alinéa 2, du Code civil, qui, dans sa rédaction issue de la loi no 96-604 du 5 juillet 1996, dispose : « lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant », d’autre part, l’article 352, alinéa 1er, du même Code, selon lequel « le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance ».
Les dispositions contestées sont applicables au litige.
Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
La question posée présente un caractère sérieux en ce qu’elle invoque une atteinte aux droits et libertés garantis par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles 2 et 6 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel »
Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 19-15.921, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 25 décembre 2019
Source : Actualités du droit