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Prescription de l’abus de faiblesse : le délai court à partir du dernier prélèvement sur le patrimoine de la victime

Pénal - Procédure pénale
25/09/2019
La modification de la clause bénéficiaire et la souscription d’un contrat d’assurance-vie, caractérisent en une seule opération, un abus de faiblesse. Quid de la prescription ? La Cour de cassation répond qu’elle ne commence à courir qu’à partir du dernier prélèvement effectué sur le compte de la victime.
En l’espèce, le demandeur, notaire de profession, est poursuivi pour avoir abusé de la faiblesse d’une personne, dont il était le curateur. Il lui a fait accomplir plusieurs actes préjudiciables à ses intérêts, ce qui a conduit à la dilapidation de son patrimoine.
 
En première instance, il est condamné. Un appel est interjeté. Devant la cour d’appel, le condamné soutient l’absence d’infraction mais surtout la prescription de l’action publique. Pour rappel, les victimes d’un abus de faiblesse disposaient d’un délai de 3 ans pour agir, allongé à 6 ans en 2017 (L. n° 2017-242, 27 fév. 2017, JO 28 fév., art. 1).
 
En réponse, la juridiction du second degré souligne « qu’en matière d’abus de faiblesse, la prescription ne commence à courir qu’à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime, lorsque l’abus frauduleux procède d’un mode opératoire unique ». Dans cette affaire, un contrat d’assurance-vie a été signé par le majeur vulnérable, sous l’influence du prévenu, au profit de la fille de celui-ci le 18 janvier 2006. En mars 2012, la clause du contrat relative au bénéficiaire a été modifiée pour transférer les fonds à ses petits-enfants.
 
La cour d’appel souligne que, malgré la modification de la clause, il s’agit d’une opération unique. Ainsi la prescription de l’action publique n’était pas acquise en mai 2012, date à laquelle elle a été interrompue par une réquisition d’enquête. Les juges le déclarent coupable du délit d’abus de faiblesse en raison de la souscription de ce contrat d’assurance vie et du changement de bénéficiaire.
 
Le prévenu forme un pourvoi que la Cour de cassation a rejeté soulignant que « dès lors que la modification de la clause relative au bénéficiaire caractérise, au même titre que la souscription d’un contrat d’assurance-vie, le délit d’abus de faiblesse, la cour d’appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, qui ne peut être admis ».
Source : Actualités du droit