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Minorité : à qui profite le doute ?

Civil - Personnes et famille/patrimoine
24/09/2019
Le principe selon lequel le doute sur la minorité profite à l’intéressé ne s’applique que lorsqu’un examen radiologique a été ordonné sur le fondement de l’article 388 du Code civil. 

En l’espèce, un juge des enfants a confié, jusqu’au 29 juillet 2019, un enfant se disant né en 2002 en Côte d’Ivoire, au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), le service de la police aux frontières étant simultanément chargé, par commission rogatoire, de vérifier l’authenticité des documents d’état civil produits par l’intéressé. Puis par jugement du 19 décembre 2018, rendu après dépôt du rapport d’analyse documentaire, le juge a ordonné la mainlevée du placement, décision qui fut ensuite confirmée en appel.

L’intéressé se pourvoit en cassation arguant qu’en matière d’assistance éducative, le doute sur la minorité de l’intéressé doit lui profiter. Partant, en donnant mainlevée de la mesure de placement à l’ASE et en disant n’y avoir plus lieu à intervenir au titre de l’assistance éducative, au prétexte que sa minorité était "mise en doute", la cour d’appel, qui a retenu ce doute en défaveur de l’intéressé, a violé les articles 375 et 388 du Code civil.

La Haute juridiction rejette cet argument. Elle juge que : « le principe selon lequel le doute profite à l’intéressé ne s’applique que lorsqu’un examen radiologique a été ordonné sur le fondement de l’article 388 du Code civil », ce qui n'était pas le cas en l’espèce. L’intéressé n’ayant pas fait l’objet d’un tel examen, « le moyen ne tend, en réalité, qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l’appréciation de la cour d’appel qui a souverainement estimé, sur le fondement des éléments de preuve dont elle disposait, que l’état de minorité allégué par l’intéressé n’était pas vraisemblable ; qu’il ne peut être accueilli ».

Source : Actualités du droit