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La semaine du droit fiscal

Civil - Fiscalité des particuliers
08/07/2019
 
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit fiscal, la semaine du 1er juillet 2019.
ISF – exonération – placements financiers – titres de participation
 « Vu l’article 885 L du Code général des impôts, alors applicable ;
Selon l’arrêt attaqué, que dans leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2004 à 2010, Monsieur et Madame X, domiciliés en Andorre, ont indiqué la valeur de leurs biens situés en France, en excluant la valeur des parts détenues par Monsieur X dans la société Agora cinémas (la société Agora) ; qu’estimant que ces biens ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération prévue par l’article 885 L du Code général des impôts, réservée aux placements financiers, l’administration fiscale a notifié à Monsieur et Madame X une proposition de rectification, le 23 août 2010 ; qu’après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, ces derniers ont assigné l’administration fiscale en décharge du surplus d’imposition réclamé
Pour dire que la valeur des parts détenues par Monsieur X dans la société Agora ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue par l’article 885 L du Code général des impôts, l’arrêt retient que seuls les placements financiers engendrant la perception de revenus de capitaux mobiliers bénéficient de l’exonération prévue par l’article susvisé ; qu’il ajoute que les placements financiers sont des placements purement passifs qui doivent être distingués des titres de participation, lesquels impliquent un pouvoir de décision au sein de l’entreprise découlant de l’importance de la participation détenue ; qu’il en déduit, après avoir constaté que Monsieur X détenait, depuis 1983, 80,8 % du capital de la société Agora dont il était le gérant depuis 2010 et était également administrateur du  groupement d’intérêt économique assurant des prestations administratives et de conseil pour le compte de cette société, qu’au vu de l’importance et de la durée de la détention des titres par Monsieur X et de son pouvoir de décision dans la société, les parts qu’il détenait ne peuvent s’analyser en de simples placements financiers au sens de l’article 885 L du Code général des impôts ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 885 L du Code général des impôts, qui est d’interprétation stricte, n’opère aucune distinction entre les placements financiers et les titres de participation, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-26.820, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 8 août 2019.
 
 
 
Source : Actualités du droit