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Protection des consommateurs : délai de prescription des créances périodiques nées en application d'un titre exécutoire

Affaires - Droit économique
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
11/07/2016
D'une part, le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre. D'autre part, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription biennal prévu à l'article L. 218-2 du Code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance. Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation dans un avis du 4 juillet 2016.

Pour exclure l'application de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, elle retient qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-19.614, FS-P+B) que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance. Et, pour conclure à l'application du délai de prescription de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, elle rappelle que ce texte, selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est énoncé de façon générale et a vocation à s'appliquer à tous les contrats de consommation.

Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il s'applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels (Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-26.508, FS-P+B+I). Ce texte ne distingue pas selon le type d'action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d'obtenir un titre exécutoire et celles en recouvrement en vertu d'un tel titre. Institué dans l'intérêt du consommateur, le délai de prescription de l'article L. 218-2 ne peut, selon l'article L. 218-1, faire l'objet d'un accord modifiant sa durée ou ajoutant des causes de suspension ou d'interruption de celle-ci, et la fin de non-recevoir tirée de son expiration peut être relevée d'office par le juge (Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-19.101, F-D). Il en résulte que ce texte institue un régime de prescription dérogatoire au droit commun, applicable à toutes les actions engagées par un professionnel tendant au paiement des sommes dues pour les biens ou les services qu'il a fournis à un consommateur.
Source : Actualités du droit