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Sonnez et souriez, vous êtes filmés !

Civil - Immobilier
Public - Droit public général
10/09/2018
Pour être licites, les systèmes de sonnettes avec vidéosurveillance installées par les particuliers ou les copropriétés doivent filmer uniquement l’intérieur de la propriété privée et non l’espace public.
Certaines copropriétés installent un système de vidéosurveillance associé aux sonnettes pour que les résidents puissent contrôler la personne qui veut entrer dans l’immeuble. Des propriétaires en installent également près de la clôture entourant leur jardin.
Cette vidéosurveillance ciblant le plus souvent une partie de l’espace public, le ministre de l’Intérieur revient sur la réglementation applicable.

Ainsi, seules les autorités publiques compétentes sont autorisées à mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection filmant la voie publique (Code de la sécurité intérieure : CSI, art. L. 251-2).

Les personnes privées y sont autorisées dans seulement deux cas :
- les commerçants, dans certains quartiers et sous conditions d’information et d’autorisation (CSI, art. L. 251-2, in fine) ;
- autorités publiques compétentes et personnes morales aux fins de prévention d’actes de terrorisme (CSI, art. L. 223-1).

Dès lors, le ministre souligne que « la mise en œuvre, par un particulier ou une copropriété, d’un dispositif de vidéoprotection filmant la voie publique, associé à une sonnette, aux fins de contrôler l’entrée dans un domicile ou dans un immeuble ne figure pas parmi les exceptions visées (par le code) et ne peut donc être autorisée ».

Un tel système ne pourra être autorisé qu’à condition que le dispositif ne filme que l’intérieur de la propriété privée.
La Commission départementale de vidéoprotection ainsi que la CNIL peuvent exercer des contrôles sur les conditions de fonctionnement des différents systèmes mis en place et demander, le cas échéant, la suspension ou la suppression de ceux-ci (CSI, art. L. 253-1 et L. 253-2).
Source : Actualités du droit