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Sur la reprise de la saisie immobilière suspendue par le jugement d’ouverture d’une procédure collective

Affaires - Commercial
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
13/04/2018
Lorsque le juge-commissaire autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement de liquidation judiciaire, il fixe, quel que soit le stade auquel la procédure de saisie immobilière a été arrêtée, la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien, de sorte que, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, il incombe à la cour d’appel de compléter en ce sens l’ordonnance du juge-commissaire.
C’est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 avril 2018.
 
En l’espèce, après la délivrance à un débiteur, à la requête d’un créancier, d’un commandement de payer valant saisie immobilière, le juge de l’exécution, par un jugement d’orientation du 7 octobre 2014, a constaté la régularité de la procédure, fixé le montant retenu pour la créance du poursuivant et autorisé au débiteur à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi, fixé à 300 000 euros le montant en deçà duquel le bien ne pourrait être vendu et dit que la vente devrait intervenir avant le 13 janvier 2015. Le débiteur ayant été mis en redressement judiciaire le 3 février 2015, le juge de l’exécution, par un jugement du 7 avril 2015, a constaté « l’interruption » de la procédure de saisie immobilière. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 30 juin 2015 et par une ordonnance du 30 novembre 2015, rendue sur la requête du liquidateur, le juge-commissaire a autorisé ce dernier à reprendre la procédure de saisie immobilière.

La cour d’appel (CA Chambéry, 5 juill. 2016, n° 16/00139) a confirmé cette dernière ordonnance, écartant le moyen soulevé par le débiteur, selon lequel le juge-commissaire n’a prévu ni la mise à prix, ni les modalités de la vente, aux motifs que la procédure de saisie immobilière reprend son cours au stade auquel le jugement d’ouverture l’a suspendue et que les dispositions invoquées par le débiteur ne reçoivent pas application lorsque la saisie a été engagée avant l’ouverture de la procédure collective.

Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 642-18 et R. 642-24 du Code de commerce.
 
 
Par Vincent Téchené
 
Source : Actualités du droit