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Donation incorporée à une donation-partage : pas de rapport !

Civil - Personnes et famille/patrimoine
18/07/2018
La Haute juridiction soumet les donations incorporées à une donation-partage postérieure au même régime : il n’y a pas lieu de les rapporter.
En l’espèce, des parents avaient consenti une donation en avancement d’hoirie en 1987 de la somme de 450 000 euros, au bénéfice d’un de leurs fils. Cette somme a été employée pour l’acquisition d’un bien immobilier au prix de 1 145 000 francs. En 1992, les parents ont fait une donation-partage en faveur des deux enfants et ont procédé à l’incorporation de la donation réalisée auparavant. À cette occasion l’immeuble a été évalué à 1 300 000 francs, et l’acte précise que le rapport sera dû à hauteur de 510 920 francs afin de rétablir l’égalité entre les descendants.
Les juges du fond ont ordonné une expertise judiciaire pour l’évaluation, au jour du partage, de l’immeuble financé au moyen de la première donation, en application de l’article 860-1 du Code civil.
Or la Haute juridiction censure le raisonnement, il n’y avait pas lieu à rapport de la donation et donc a fortiori à réévaluation. La donation a été incorporée dans une donation-partage et l’immeuble ayant fait l’objet d’une évaluation à cette occasion, la valeur du bien est figée au jour de la donation-partage et ne donne pas lieu à rapport. La donation incorporée emporte le régime de la donation-partage, dans la mesure où l’incorporation sert à la constitution des lots de la donation-partage, la donation-partage se substitue à la donation simple antérieure.
L’attendu de principe rendu au visa de l’article 843 du Code civil fait preuve de pédagogie :
« Attendu que les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n’est qu’une opération préliminaire au partage en ce qu’il tend à constituer la masse partageable ; que ces dispositions s’appliquent aussi à ceux, qui, donnés en avancement d’hoirie, sont ensuite inclus dans une donation-partage postérieure ».
L’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que la donation-partage n’est pas rapportable, dans la mesure où le rapport tend à constituer la masse partageable, or la donation-partage opère en amont un partage partiel qui déroge au partage successoral.
v. Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, n° 365-29
 
Source : Actualités du droit