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Acquisition d’un terrain pollué : bien choisir le fondement de son action contre le vendeur

Civil - Contrat
Environnement & qualité - Environnement
05/10/2021
En l’absence d’une clause de pollution dans l’acte de vente, l’inconstructibilité d’un terrain résultant de sa pollution constitue un vice du sol qui ne peut être sanctionné que par la garantie des vices cachés et non un défaut de conformité.
Faits et procédure. – La société T. échange avec la société N. un terrain sur lequel elle a exploité une station-service de distribution de carburants pendant six ans, l’acte contenant une clause de pollution. Un rapport technique joint à l’acte d’échange accréditait l’idée d’une dépollution complète du site. En 2010, la société N. revend la parcelle à la société K., qui la donne à bail à la société S. pour y édifier des parkings, commerces et bureaux. Trois ans plus tard, à l’occasion de travaux d’aménagement et de terrassement, une pollution aux hydrocarbures est découverte sur ce terrain, entraînant son inconstructibilité pendant six mois. Le dernier acquéreur et son locataire assignent les vendeurs successifs en indemnisation de leurs préjudices pour non-respect des articles L. 512-12-1 et R. 512-66-1 du Code de l’environnement, manquement à leur obligation de délivrance conforme et garantie des vices cachés. La société T. forme un appel en garantie contre la société N.
 
L’appel en garantie est rejeté et les sociétés T. et N. sont condamnées par la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion à indemniser les sociétés K. et S. Les juges du fond reprochent notamment aux sociétés T. et N. de n’avoir pas satisfait à leur obligation de délivrance conforme et d’avoir engagé leur responsabilité contractuelle.
 
La société T. se pourvoit en cassation contre les sociétés N., K. et S. La société N. se pourvoit contre les sociétés T., K. et S.  En raison de leur connexité, les deux pourvois sont joints. Seul le second pourvoi sera abordé ici. Pour la société N., « la pollution du terrain retardant de six mois les opérations de construction entreprises par son acquéreur sur ce terrain constitue un vice du sol qui ne peut être sanctionné que dans le cadre de la garantie des vices cachés, et non un défaut de conformité, lequel ne peut porter sur l’inconstructibilité d’un terrain ».
 
Solution. – La Cour de cassation approuve l'argument de la société N. Au visa des articles 1603, 1604 et 1641 du Code civil, l’arrêt est cassé en ce qu’il la condamne à indemniser les société K. et S.
 
Il résulte des deux premiers de ces textes que le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à celle promise. Selon le troisième, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
 
Pour juger que la société N. n’avait pas satisfait à son obligation de délivrance conforme, l’arrêt avait retenu que la parcelle que la société K. destinait à la construction de parkings, commerces et bureaux s’était trouvée inconstructible pendant six mois en raison de la présence d’hydrocarbures imputable au manquement de la société T. à son obligation de délivrance, à la société N., d’un terrain dépollué.
 
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés :
  • la clause de pollution n’avait pas été reprise dans l’acte de la vente conclue entre les sociétés N. et K.,
  • et l’inconstructibilité du terrain constituait, non un défaut de conformité, mais un vice caché de la chose vendue.
 Confirmation de jurisprudence : Cass. 3e civ., 9 oct. 2013, n°12-14.502.
 
Pour aller plus loin, voir Le Lamy Droit du contrat, n° 1728.
Source : Actualités du droit